Le droit du numérique s’applique à la société de l’information. La société de l’information désigne un état de la société dans lequel les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle fondamental. Elle est en général placée dans la continuité de la société industrielle. De même, la notion de société de l’information a été inspirée par les programmes des grands pays industriels. Par ailleurs, l’expression de société de la connaissance est parfois préférée à celle de société de l’information. Elle est au centre de différents débats dont celui concernant la « fracture numérique ».
Aujourd’hui internet occupe une place considérable dans nos quotidiens. En avril 2017, l’Union Internationale des Télécommunications recense près de 4 milliards d’internautes dans le monde. Cela représente 47% de la population mondiale. En France on ne dénombre pas moins de 58 millions d’internautes, ce qui représente 88% de la population. Internet paraît abstrait et on peut vite s’y sentir en sécurité et intouchable. Seulement ce n’est pas le cas, nous avons des droits et des règles à respecter.
Les bases du droit sur internet
Internet n’est pas une zone de non droit, il existe de nombreuses règles à respecter pour ne pas se trouver dans l’illégalité. Les cas des employés licenciés pour insultes en ligne illustrent l’importance de connaître les principes à suivre sur le web.
En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, appelée aussi CNIL, a un rôle de gendarme d’internet. La CNIL est en charge de :
- contrôler les acteurs du web et sanctionner si les lois françaises ne sont pas respectées.
- informer les particuliers et les professionnels des bonnes pratiques sur internet.
- accompagner les entreprises et les organismes dans la bonne utilisation des données privées des internautes.
C’est ainsi que s’est construit le droit du numérique.
Notion de vie privée
La frontière entre vie privée et vie publique est très fine sur internet. Toutes les informations indiquées sur les réseaux sociaux deviennent disponibles par tous.
Il est essentiel de ne pas afficher de propos intimes et engageants de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Il est donc recommandé d’éviter au maximum d’aborder sur internet les sujets tels que :
- la religion
- l’opinion politique
- la santé
- l’orientation sexuelle
Il est par ailleurs interdit de communiquer et de diffuser ces informations d’un tiers sans son approbation préalable.
Comme l’annonce l’Article 226-1 à 226-8 du Code Civil : “tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image.” Si ces droits ne sont pas respectés, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.
Protection des données personnelles
La création et le traitement de données personnelles (numéro d’identifiant, nom, adresse, numéro de téléphone, photo, adresse IP notamment) sont soumis à des obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles.
De nouvelles obligations sont à la charge des entreprises, administrations, collectivités, associations ou autres organismes permettant d’accorder des droits plus étendus à leurs clients / usagers. Le régime des sanctions évolue également.
Il s’agit de toutes informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou non, grâce à un identifiant ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité.
Le règlement s’applique à tous les traitements de données à caractère personnel, sauf exceptions (les fichiers de sécurité restent régis par les États et les traitements en matière pénale par exemple).
Il concerne :
- Les responsables de traitement (entreprises, administrations, associations ou autres organismes) et leurs sous-traitants (hébergeurs, intégrateurs de logiciels, agences de communication entre autres) établis dans l’Union européenne (UE), quel que soit le lieu de traitement des données.
- Les responsables de traitement et leurs sous-traitants établis hors de l’UE, quand ils mettent en œuvre des traitements visant à fournir des biens ou des services à des résidents européens ou lorsqu’ils les ciblent avec des techniques algorithmiques (technique du profilage).
Droit à l’oubli
L’article 17 du règlement général sur la protection des données, stipule que l’internaute a la possibilité de ne plus avoir de contenu associé à son nom et prénom lors d’une recherche sur un moteur de recherche. Ainsi, lorsqu’un contenu offensant apparaît dans un moteur de recherche (Google, Bing, Yahoo…) à la suite d’une recherche liée au nom et prénom de l’internaute, il lui est possible de contacter les moteurs de recherche pour se faire “déréférencer”, c’est à dire oublier. Le droit à l’oubli numérique n’est pas qu’un mythe, c’est une réalité.
Droit à l’image
Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code civil. Ainsi, comme l’indique la Cour de cassation « toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » (Cass. Civ. 1ère, 27 février 2007, n° 06-10393).
La protection de la vie privée liée au droit à l’image se fonde principalement sur l’autorisation de la personne concernée. En effet, l’utilisation de l’image d’une personne nécessite son autorisation expresse et spéciale. Sans cette autorisation, il est en principe interdit d’utiliser l’image d’une personne.
Le droit à l’image bénéficie d’une large protection qui va bien au-delà de la simple sphère privée. En effet, une personne peut s’opposer à l’utilisation de son image prise dans n’importe quel endroit. La protection de l’image joue donc dans les lieux privés mais également dans les lieux publics : « la circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public, ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image, ni entraîner une présomption d’autorisation ». Ainsi, la publication de photographies de deux célébrités, prises lors du tournoi de tennis de Monte-Carlo, à l’insu des intéressés et avec un cadrage les isolant du public environnant, est illicite. Photographier une foule est donc possible mais les individus ne doivent pas être pris en gros plan.
Toute personne dont le droit à l’image n’a pas été respecté à la possibilité d’agir en justice soit en saisissant le juge civil soit en saisissant le juge pénal
En cas de violation de son droit à l’image, la victime peut saisir le juge civil en référé (c’est-à-dire en urgence) afin d’obtenir :
– le retrait des photographies litigieuses
– l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
– le remboursement des frais d’avocat par l’auteur de la faute
En outre, une action pénale est possible sur le fondement de :
– l’article 226-2 du Code pénal qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
– l’article 226-1 du même code qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l’image ou la vidéo (même sans diffusion) si la personne n’était pas d’accord pour qu’on la photographie ou la filme.
De plus, l’article 226-8 du Code pénal punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement.
Enfin, l’article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes sanctionne :
« Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire »
L’action pénale permet de demander au juge, outre les condamnations civiles précitées, qu’il prononce des sanctions pénales à l’encontre de l’auteur de la diffusion litigieuse.
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